841R3. Dans le calcul visé à l’article 841R1, l’assureur doit déduire l’ensemble des montants suivants:a) sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt pour l’année à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
a.1) si l’année d’imposition comprend le 31 octobre 1994, le montant déterminé selon la formule suivante:(A + B) × C/D;
b) le montant maximal qu’il peut déduire en vertu du paragraphe a.1 de l’article 840 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
c) (paragraphe abrogé).
Dans la formule prévue au paragraphe a.1 du premier alinéa:a) la lettre A représente le montant que l’assureur peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 851.22.17 de la Loi;
b) la lettre B représente le montant qui est réputé, en vertu de l’article 851.22.19 de la Loi, la perte en capital admissible de l’assureur pour l’année provenant de l’aliénation d’un bien;
c) la lettre C représente le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 841R2 à l’égard de l’assureur pour l’année;
d) la lettre D représente le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 841R2 à l’égard de l’assureur pour l’année.